111.0.17. Lorsqu’il est d’avis qu’une grève peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’un employeur ou d’une association accréditée dans un service public, ordonner à ceux-ci de maintenir des services essentiels en cas de grève.
Pour le même motif, le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une entreprise qui n’est pas visée à l’article 111.0.16 ou d’une association accréditée de cette entreprise, ordonner à ceux-ci de maintenir des services essentiels en cas de grève, si la nature des opérations de cette entreprise la rend assimilable à un service public. L’entreprise est alors considérée comme un service public pour l’application du présent code.
Le Tribunal peut en outre rendre une décision en application du premier ou du deuxième alinéa à la demande d’une personne autre qu’une partie, s’il juge qu’elle a un intérêt suffisant.
À compter de la date de la notification de la décision du Tribunal aux parties, l’exercice du droit de grève est suspendu jusqu’à ce que l’association accréditée en cause se conforme aux exigences des articles 111.0.18 et 111.0.23.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 7; 1990, c. 69, a. 4; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 202019, c. 20, a. 31.