109.4. Sur demande, le ministre peut dépêcher un enquêteur chargé de vérifier si les articles 109.1, 109.2 ou 109.3 sont respectés.
L’enquêteur peut visiter les lieux de travail, et se faire accompagner d’une personne désignée par l’association accréditée, d’une personne désignée par l’employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins de son enquête.
Sitôt son enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de ce rapport aux parties.
L’enquêteur est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs, immunité et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête.