103. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, la rémunération et les frais des arbitres de griefs et de différends nommés par le ministre, un ou des modes de détermination de la rémunération et des frais des arbitres choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas.
Ce règlement peut également déterminer qui assume le paiement de cette rémunération et de ces frais et, s’il y a lieu, dans quelle proportion.
Le gouvernement peut aussi faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions du chapitre IV.
S. R. 1964, c. 141, a. 91; 1977, c. 41, a. 52; 1983, c. 22, a. 86; 1991, c. 76, a. 4; 1994, c. 6, a. 26; 2001, c. 26, a. 57.