102. Pendant la durée d’une convention collective, toute mésentente autre qu’un grief au sens de l’article 1 ou autre qu’un différend pouvant résulter de l’application de l’article 107, ne peut être réglée que de la façon prévue dans la convention et dans la mesure où elle y pourvoit. Si une telle mésentente est soumise à l’arbitrage, les articles 100 à 101.10 s’appliquent.
S. R. 1964, c. 141, a. 90; 1977, c. 41, a. 51.