101.7. À défaut par l’arbitre de rendre sa sentence dans le délai de l’article 101.5 ou de la déposer et de la transmettre aux parties conformément à l’article 101.6, le Tribunal peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la sentence soit rendue, déposée et transmise dans les meilleurs délais.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 84; 1994, c. 6, a. 25; 2001, c. 26, a. 54; 2015, c. 15, a. 237.