101.10.Le secrétaire ou, à défaut de ce dernier, une personne dûment autorisée par le président de la Commission peut certifier conforme toute sentence arbitrale qui a été déposée selon l’article 101.6.
101.10.Le greffier ou, à défaut de ce dernier, une personne dûment autorisée par le commissaire général du travail peut certifier conforme toute sentence arbitrale qui a été déposée selon l’article 101.6.