100.3.Si l’arbitre est informé par écrit du règlement total ou partiel ou du désistement d’un grief dont il a été saisi, il en donne acte et dépose sa sentence conformément à l’article 101.6.
100.3.Si le tribunal d’arbitrage est informé par écrit du règlement total ou partiel ou du désistement d’un grief dont il a été saisi, il en donne acte et dépose sa sentence conformément à l’article 101.6.