100.1.1. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs si, dans les quinze jours de sa nomination, il y a entente à cet effet entre les parties.
En cas d’entente, chaque partie désigne, dans le délai prévu au premier alinéa, un assesseur pour assister l’arbitre et la représenter au cours de l’audition du grief et du délibéré. Si une partie refuse de donner suite à l’entente dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie.
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement convoqué.