100.0.0.1.L’arbitre qui procède à l’arbitrage d’un grief relatif à une conduite de harcèlement psychologique au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) doit avoir suivi une formation sur la violence à caractère sexuel.
Le ministre détermine, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), les conditions de cette formation, telles que le contenu, la durée et les personnes ou les organismes autorisés à l’offrir.