1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:a) «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b) «association accréditée» : l’association reconnue par décision de la Commission comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c) «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d) «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e) «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f) «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g) «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h) «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i) «Commission» : la Commission des relations du travail instituée par le présent code;
j) «ministre» : le ministre du Travail;
k) «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l) «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:1° une personne qui, au jugement de la Commission, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2° un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3° un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement de la Commission ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel; 3.1° un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2° un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3° un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011); 4° un procureur aux poursuites criminelles et pénales;
5° un membre de la Sûreté du Québec;
6° un membre du personnel du directeur général des élections;
7° un fonctionnaire de la Commission affecté aux fonctions visées à l’article 137.48 ou à l’article 137.48.1 du présent code;
m) (paragraphe abrogé);
n) «exploitation forestière» : la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o) «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée; p) (paragraphe abrogé);
q) (paragraphe abrogé);
r) (paragraphe abrogé).