993. Une municipalité locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer:1° les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 45.3.3 ou 61 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); ou 2° celles réclamées en vertu de l’article 113 de cette loi;
3° (paragraphe abrogé).