987. Les taxes prélevées par la corporation locale pour les travaux publics dans chacun des cantons réunis pour former une municipalité locale distincte, en vertu du titre I (articles 32 à 76) sont dépensées, déduction faite des frais de perception et d’administration, dans le canton où elles ont été prélevées, à moins que la corporation du comté n’en ordonne autrement.