983. Quiconque, n’étant pas propriétaire, paie les taxes municipales imposées à raison du terrain qu’il occupe, est subrogé, sans autre formalité, aux privilèges de la corporation contre les biens, meubles et immeubles, du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer, ou sur toute autre somme qu’il lui doit, ou recouvrer de lui par action personnelle, le montant qu’il a payé, en capital, intérêt et frais.