973. Le montant de toute taxe imposée par une corporation de comté, pour des fins générales ou spéciales, est prélevé, sauf le cas de l’article 991, sur toutes les corporations locales de ce comté en proportion de l’évaluation uniformisée de leurs biens-fonds imposables affectés au paiement de cette taxe.
Le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 681 s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le présent article.
C.M. 1916, a. 680; 1979, c. 72, a. 285.