966.1.Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance le plus tôt possible.
1984, c. 38, a. 71; 2001, c. 25, a. 62; 2003, c. 19, a. 151.
966.1.Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance à la première session qui suit.
966.1.Si la charge du vérificateur devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance à la première session qui suit.