966. Chaque année, à la première séance générale suivant la date des élections municipales tenues dans la municipalité, le conseil nomme, pour la période se terminant le 31 décembre suivant, un ou des vérificateurs, pour la vérification des comptes de la corporation.
À n’importe quelle époque de l’année, s’il le juge à propos, le conseil doit aussi faire faire, par un ou des vérificateurs nommés spécialement pour les fins du présent alinéa, la vérification des comptes de la corporation, pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu que semblable vérification spéciale n’ait pas déjà été faite pour l’année ou les années en question.
À n’importe quelle époque de l’année, s’il en est requis par écrit par au moins 10 contribuables, le conseil doit aussi faire faire la vérification des comptes de la corporation pour les ou pour chacune des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour une ou les années en question.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le vérificateur est nommé par le conseil, mais avant sa nomination, le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit par la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification et, à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur est nommé par un juge de la Cour provinciale, pour le district judiciaire, sur requête de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser dans le délai fixé par l’article 969; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, si elle ne profite pas à la corporation.
La demande par écrit adressée au conseil par au moins 10 contribuables, conformément au présent article, doit être accompagnée d’un dépôt de 500 $. Ce dépôt doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à la charge des personnes qui l’ont demandée.
Tout vérificateur nommé aux fins susdites peut être un particulier ou une société, et il peut charger ses employés de son travail, mais alors la responsabilité du vérificateur est la même que si ce travail avait été entièrement exécuté par le vérificateur lui-même. Dans le cas d’une société, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Le ou les vérificateurs nommés en vertu du premier alinéa ne peuvent être destitués avant le 31 décembre de chaque année, sans le consentement de la Commission municipale du Québec.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2.