953.La municipalité ou le bureau des délégués, sous la direction duquel s’exécute ce contrat, doit ordonner à l’inspecteur municipal dans la juridiction duquel se fait l’ouvrage, d’en surveiller l’exécution.
953.La corporation ou le bureau des délégués, sous la direction duquel s’exécute ce contrat, doit ordonner à l’inspecteur municipal dans la juridiction duquel se fait l’ouvrage, d’en surveiller l’exécution.