888. Chaque année ces travaux sont donnés à faire publiquement, au rabais, par l’inspecteur municipal, après avis public, au mois d’octobre pour le temps compris entre le 1er novembre et le 30 avril inclusivement, et au mois d’avril pour le temps compris entre le 1er mai et le 31 octobre inclusivement, à quiconque offre des garanties suffisantes pour l’exécution de ces travaux.
Le conseil peut, par résolution, ordonner que ces travaux soient donnés à faire pour une période n’excédant pas cinq années, de la même manière et suivant les formalités indiquées aux articles 934 et suivants.