851. Toute personne en demeure, conformément à l’article 810, de faire, sur les chemins, ponts ou cours d’eau municipaux ou sur les trottoirs, les travaux prescrits par les dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements qui régissent ces travaux, est responsable du préjudice qui résulte de leur non-exécution en faveur, soit des personnes intéressées, soit de la municipalité ou d’un officier municipal dans les cas où on aurait exigé d’eux des dommages-intérêts, et est, en outre, passible d’une amende de 1 $ à 4 $ pour chaque jour qu’elle refuse ou néglige de faire ces travaux.
C.M. 1916, a. 573; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.