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Décisions des tribunaux
C-27.1
- Code municipal du Québec
Article 841
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2006-01-01
Afficher le texte complet à cette date
841
.
(Abrogé).
C.M. 1916, a. 563
;
2005, c. 6, a. 214
.
1999-04-01
Afficher le texte complet à cette date
841
.
Si l’inspecteur municipal ne se conforme pas à l’article 839, quand des travaux ou des matériaux requis sur des travaux municipaux n’ont pas été faits ou fournis de la manière ou dans le temps prescrits, il doit en faire rapport au conseil.
C.M. 1916, a. 563
.
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