811. L’officier chargé de veiller à ce que les dispositions de la loi, des règlements ou des procès-verbaux concernant et régissant les chemins, trottoirs, ponts et cours d’eau municipaux, tant locaux que régionaux dans le cas des cours d’eau, soient observés, se nomme «inspecteur municipal» ou «inspecteur d’arrondissement de voirie», selon que la municipalité locale s’est prévalue du choix autorisé par les articles 219, 221, 222 et 223.
C.M. 1916, a. 534; 1996, c. 2, a. 366.