799. Les travaux sur un chemin, un pont ou un cours d’eau municipal ordonnés par la loi et par procès-verbal ou règlement, suivant le cas, sauf les cas autrement prévus, sont faits:1° par les contribuables qui y sont assujettis en vertu des procès-verbaux ou des règlements en vigueur, ou, à défaut de procès-verbaux ou de règlements, en vertu des dispositions de la loi; ou,
2° d’après les règles prescrites à l’article 888 ou aux articles 934 à 953 s’il en est ainsi ordonné par les procès-verbaux ou par les règlements qui les régissent, ou par la municipalité; ou
3° par la municipalité locale, en tout ou en partie, s’il a été passé un règlement à cet effet en vertu des articles 800 et suivants.