787. Quiconque obstrue ou laisse obstruer d’une manière quelconque un cours d’eau municipal encourt, outre les dommages-intérêts occasionnés, une amende n’excédant pas 1 $ pour chaque jour que l’obstruction continue à exister, après deux jours de notification verbale ou écrite de la part de tout intéressé à l’effet de faire disparaître l’obstruction.
C.M. 1916, a. 509; 1999, c. 40, a. 60.