774. Toute rivière ou cours d’eau naturel, dans ses parties non navigables ni flottables, même celles situées sur le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), est un cours d’eau municipal.
Une rivière ou un cours d’eau naturel, qui n’est flottable qu’à certaines époques de l’année ou après les pluies, ne cesse pas d’être un cours d’eau municipal.
C.M. 1916, a. 500; 1941, c. 70, a. 3; 2001, c. 25, a. 51.