765. La corporation de toute municipalité locale située sur le fleuve Saint-Laurent est tenue de tracer et d’entretenir pendant l’hiver, dans ses limites et sur la moitié de l’étendue d’eau qui sépare cette municipalité ou une partie de cette municipalité d’une autre, ou d’une municipalité de ville ou de cité, pour relier cette municipalité locale à une autre municipalité locale, ou à une municipalité de ville ou de cité, ou pour relier deux municipalités de ville ou de cité, situées sur les rives de ce fleuve, tout chemin demandé par la corporation de l’une de ces municipalités locales ou d’une de ces municipalités de ville ou de cité; et, sur refus ou négligence de la corporation de cette municipalité, le chemin peut être tracé, fait et entretenu par la corporation de la municipalité locale, de ville ou de cité qui le demande, aux frais et sous la responsabilité de la corporation en défaut.