762. Les chemins d’hiver substitués aux chemins municipaux d’été sont entretenus par les personnes qui, en été, sont obligées aux travaux des chemins auxquels les premiers sont substitués, ou par la municipalité elle-même, au cas où ces chemins sont à ses frais, sauf le cas de l’article 759.
C.M. 1916, a. 489; 1996, c. 2, a. 455.