757. Toute municipalité peut, par résolution, donner les instructions qu’elle croit convenables touchant le mode d’entretien des chemins d’hiver qui sont sous sa direction. Ces instructions obligent les officiers de la municipalité et toute partie intéressée aux travaux du chemin qu’elles concernent.
C.M. 1916, a. 485; 1996, c. 2, a. 455.