754. Un chemin d’hiver doit avoir au moins 2,25 m de largeur entre les deux rangs de balises, si le chemin est simple. Si le tracé est fait en double, chaque tracé doit avoir au moins 1,50 m de largeur. Les municipalités peuvent, toutefois, faire et adopter des règlements pourvoyant à ce que les chemins d’hiver soient tracés et entretenus d’une largeur moindre ou plus grande que 2,25 m, et fixer différentes largeurs pour les différents chemins.
C.M. 1916, a. 483; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 455.