742. Si, pour faire écouler les eaux d’un chemin, il est nécessaire de creuser un cours d’eau ou un fossé sur les biens-fonds qui avoisinent ce chemin, ce cours d’eau ou fossé est réglé conformément à l’article 852 et est fait et entretenu soit par les personnes tenues aux travaux du chemin ou à leurs dépens, soit par les propriétaires ou occupants des terrains dont les eaux s’écoulent ou doivent s’écouler par tel cours d’eau ou fossé, selon qu’il est statué au procès-verbal conformément à l’article 792, soit aux frais de la municipalité.
C.M. 1916, a. 471; 1996, c. 2, a. 455.