738.1. Afin de déterminer l’assiette d’un terrain qui appartient à la municipalité en vertu de l’article 738, le conseil approuve par résolution une description du terrain préparée par un arpenteur-géomètre, faite d’après le cadastre en vigueur.
Une copie de cette description, vidimée par un arpenteur-géomètre, doit être déposée au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où se trouve le terrain visé.
2001, c. 68, a. 37; 2002, c. 37, a. 104.