733. Il peut être déclaré, dans un procès-verbal ou dans un règlement relatif aux chemins municipaux, qu’un chemin nouveau, ou un chemin déjà désigné ou connu comme route, soit à l’avenir un chemin de front, ou qu’un chemin nouveau ou un chemin déjà désigné ou connu comme chemin de front, soit à l’avenir une route.
Toute déclaration qui constitue un chemin quelconque un chemin de front doit désigner en même temps le terrain dont ce chemin est le chemin de front.