725.2.La municipalité n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une route ou d’un chemin de front et un terrain contigu.
1992, c. 54, a. 64; 1994, c. 33, a. 40; 1999, c. 40, a. 60.
725.2.La municipalité n’est pas responsable des dommages résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une route ou d’un chemin de front et un terrain contigu.