718. A compter de toute déclaration faite en vertu de l’un ou de l’autre des articles 715 ou 716, les travaux à faire sur le chemin, le pont ou le cours d’eau, au sujet duquel la résolution a été passée, deviennent à la charge de la corporation qui a la direction du chemin, pont ou cours d’eau, jusqu’à ce que de nouvelles dispositions soient faites conformément à la loi.