2° qu’un chemin, un pont ou un cours d’eau de comté sous la direction exclusive de la corporation de comté, soit à l’avenir un chemin, un pont ou un cours d’eau local, sous la direction de la corporation de la municipalité locale dans laquelle il est situé ou qu’il sépare d’une autre municipalité.La corporation de comté, après avoir déclaré qu’un chemin, un pont ou un cours d’eau de comté, peut, si les circonstances l’exigent, déterminer par règlement ou par procès-verbal quelles corporations sont responsables de la construction, de l’ouverture, de l’entretien et des réparations de tel chemin, pont ou cours d’eau, et déclarer dans ce règlement ou procès-verbal quelle est la part contributoire de chaque corporation.