713. Jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en vertu des articles 715 ou 716:1° les cours d’eau locaux sont ceux qui sont situés tout entier sur le territoire d’une seule municipalité locale;
2° les cours d’eau régionaux sont ceux qui séparent des territoires municipaux locaux ou qui sont situés sur plus d’un tel territoire.
Un cours d’eau local est sous la compétence de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé, à l’exception de ceux situés sur le territoire d’une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural qui sont sous la compétence de la municipalité régionale de comté. Un cours d’eau régional est sous la compétence de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle il est situé; toutefois, lorsque les territoires municipaux locaux séparés ou reliés par le cours d’eau régional font partie de ceux de plusieurs municipalités régionales de comté, le cours d’eau est sous la compétence commune de celles-ci.
Seule une municipalité qui est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et dont le territoire ne comprend aucun cours d’eau régional ni n’est borné par aucun tel cours d’eau peut exercer, à l’égard des fonctions de la municipalité régionale de comté relatives aux cours d’eau régionaux, le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1). Toutefois, dans une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural, aucune municipalité locale ne peut exercer ce droit de retrait à l’égard de ces fonctions. Pour l’application du présent titre, un cours d’eau est réputé appartenir à toute municipalité qui a compétence à son égard.
Pour l’application du présent article et des articles 714 à 724, les mots «municipalité» et «municipalité locale» désignent aussi une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
C.M. 1916, a. 445; 1996, c. 2, a. 336; 2001, c. 25, a. 50.