708. Une corporation locale ou de comté peut, par règlement, prendre sur la vie de tous ses fonctionnaires et employés ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la corporation; payer, en totalité ou en partie, à l’acquit de ses fonctionnaires et employés, à même les fonds généraux de la corporation, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la corporation, pour et au profit de ses fonctionnaires et employés, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
La corporation, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au fonds, pour ensuite la verser à la corporation en même temps que sa propre part contributive. La corporation décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Une corporation locale ou de comté peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Tout règlement adopté en vertu du présent article peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
1977, c. 53, a. 34; 1982, c. 2, a. 24; 1992, c. 27, a. 46.