706. Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement et celle de la Commission municipale du Québec même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pour établir un fonds de pension de retraite n’entre en vigueur qu’après son approbation par la Commission municipale du Québec et par la Régie des rentes du Québec. Ce règlement peut rétroagir à la date où les cotisations commencent à être versées.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) s’applique à tout fonds de pension de retraite visé par le présent titre.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 11.