70. Néanmoins, si un terrain affecté à ces taxes comme conséquence de modifications dans les bornes d’un comté par une loi de la Législature ou suivant les articles 37 et 38, n’est pas situé dans la municipalité du comté dans les limites duquel tels corporation et officiers ont juridiction, ce terrain ne peut être vendu, à défaut du paiement de ces taxes, que dans la municipalité du comté où il est situé; et il est du devoir du secrétaire-trésorier chargé de percevoir ces deniers d’en transmettre un état, dans le temps requis, au secrétaire-trésorier de telle municipalité de comté, lequel doit procéder en la manière ordinaire à la vente de ce terrain, à défaut du paiement des taxes qui l’affectent.
C.M. 1916, a. 55; 1971, c. 87, a. 3.