688. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable du présent code, tout règlement, résolution ou ordonnance adopté après la mise en vigueur du présent article par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds et à l’utilisation de véhicules ailleurs que sur les chemins publics, doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Transports.
Un règlement, une résolution ou une ordonnance en vigueur le 1er novembre 1972, dans les matières visées à l’alinéa précédent, demeure en vigueur, jusqu’au 1er novembre 1973, après quoi il devient nul et sans effet à compter de cette date à moins d’avoir été, avant cette date, approuvé par le ministre des Transports.
Le ministre peut approuver en tout ou en partie un règlement, une résolution ou une ordonnance visé au présent article.
Le présent article ne s’applique pas au transport par taxi au sens de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97.