685.Les obligations décrétées par les articles 681 à 684 s’appliquent, quel que soit le bâtiment dans lequel est tenu ou transporté le bureau d’enregistrement ou la Cour du Québec.
C.M. 1916, a. 427; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1988, c. 21, a. 66.
685.Les obligations décrétées par les articles 681 à 684 s’appliquent, quel que soit le bâtiment dans lequel est tenu ou transporté le bureau d’enregistrement ou la Cour provinciale.