678.0.7. Le gouvernement peut, à la demande du conseil de la municipalité régionale de comté, modifier un décret pris conformément à l’article 678.0.5.
Toutefois, seule une municipalité régionale de comté dont un règlement visé à l’article 10.3 est en vigueur peut faire la demande visée au premier alinéa lorsqu’elle concerne l’assujettissement, à une compétence exercée par la municipalité régionale de comté, d’une municipalité locale qui n’y est pas déjà assujettie ou le contraire.