678.0.3. Une municipalité régionale de comté qui exerce une compétence en application de l’article 678.0.1 possède à cette fin tous les pouvoirs d’une corporation, d’une cité ou d’une ville, à l’exception de celui de prélever des taxes. Les pouvoirs de la municipalité régionale de comté sont alors exclusifs de ceux de la corporation, de la cité ou de la ville quant à l’exercice de la compétence. La municipalité régionale de comté est dans ce cas substituée aux droits et obligations de cette corporation.
Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles de perception et autres actes de la corporation à laquelle la municipalité régionale de comté est substituée, et qui sont relatifs à la compétence qu’exerce celle-ci en vertu de l’article 678.0.1, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
L’article 616 s’applique à la contribution de la corporation à l’égard d’un service fourni en vertu de l’article 678.0.1.