678.0.2.7. La municipalité régionale de comté peut adopter et mettre en vigueur le règlement prévu à l’article 678.0.2.1:1° entre les quatre-vingt-dixième et cent quatre-vingtième jours qui suivent la signification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2, dans le cas où le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 n’identifie aucun équipement ou matériel;
2° entre le jour où elle a conclu l’entente prévue au premier alinéa de l’article 678.0.2.4 et le deux cent dixième jour qui suit la signification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2;
3° entre le jour où la Commission municipale du Québec a rendu sa décision à la suite d’une demande prévue au deuxième alinéa de l’article 678.0.2.4 et le soixantième jour qui suit.