678. Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions sur chacune des matières mentionnées dans les articles 490 à 524, dans l’article 543, dans le paragraphe 2° de l’article 544, dans les articles 557.1 et 557.2 et dans les articles 569 à 626, et exercer, pour des fins régionales, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
Toute municipalité régionale de comté peut également faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions relativement à la constitution avec une entreprise du secteur privé d’une société en commandite pour produire de l’électricité au moyen d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est égale ou inférieure à 50 mégawatts. Les articles 557.1 et 557.2 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43; 1996, c. 2, a. 318; 1996, c. 27, a. 77; 1996, c. 77, a. 31; 1998, c. 31, a. 50; 1999, c. 75, a. 37; 2000, c. 22, a. 60; 2000, c. 34, a. 261.