665.Une cotisation décrétée en vertu de la présente section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier-trésorier exerce tous les pouvoirs que lui confèrent le présent code et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 115; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.
665.Une cotisation décrétée en vertu de la présente section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le secrétaire-trésorier exerce tous les pouvoirs que lui confèrent le présent code et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
665.Une cotisation décrétée en vertu de la présente section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le secrétaire-trésorier exerce tous les pouvoirs que lui confèrent le présent code et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, sont remises à la société.