640.Sous réserve de ce qui est prévu à la présente section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement et au scrutin.
640.Sous réserve de ce qui est prévu à la présente section, les articles 370 à 396 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent à l’enregistrement et au scrutin, compte tenu des changements nécessaires.