620.1. Malgré l’article 620, dans le cas d’une régie visée par les articles 535.6 ou 538, l’article 473 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:1° le programme d’immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par chaque municipalité dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie;
2° une copie certifiée conforme du programme et de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du paragraphe 1° doit être transmise par le greffier ou secrétaire-trésorier au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme.