572. L’entente doit contenir:1° une description détaillée de son objet;
2° le mode de fonctionnement, déterminé selon l’article 576;
3° le mode de répartition des contributions financières entre les corporations municipales parties à l’entente;
4° mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
5° lorsque l’entente est visée par le deuxième alinéa de l’article 574, un mécanisme palliatif pour le cas où la consommation réelle excède la capacité maximale de consommation;
6° le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.