570. L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 579.
1979, c. 83, a. 2; 1994, c. 33, a. 30; 1996, c. 27, a. 67; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.