568. Toute corporation locale peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements:1° pour obliger les propriétaires de terrains situés sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, sur des chemins municipaux ou autres, ou sur des places publiques dans toute la municipalité, ou dans une partie seulement de la municipalité, à faire et entretenir sur ces chemins ou places publiques adjacents à leurs propriétés, des trottoirs en bois, en pierre ou autre matière déterminée;
2° pour obliger tels propriétaires à faire et à entretenir des canaux souterrains vis-à-vis de leurs propriétés respectives, ainsi que les traverses d’un côté du chemin ou de la rue à l’autre;
3° pour déterminer la manière de faire ou d’entretenir ces trottoirs, ces traverses ou ces canaux; et même les faire aux frais de la corporation, conformément à l’article 567, ou par répartition sur une partie de la municipalité.Tout trottoir construit, reconstruit ou relocalisé après le 15 février 1979 doit l’être de manière à y faciliter l’accès par des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1), et de manière à leur en faciliter l’utilisation; 4° pour faire enlever la neige des trottoirs et en prélever le coût conformément au paragraphe 2 de l’article 752.